Histoire et Actualité d'un village provençal dans le sud Lubéron.
Mise en place d'un SPANC à Lauris
Compte-rendu de la réunion du 18 juillet au foyer rural
A la tribune, Mme Roustan, maire, Mme Moussier, Directeur du Syndicat et de la Régie (SIVOM Durance Luberon), M. Ménard et M.Duvauchel de la société SOGEDO
Près de 80 personnes étaient présentes.

Mmes Roustan et Messier 
Intervention de M.Vanneyre
Les différents textes réglementaires et législatifs rendent obligatoire pour la commune, la création d'un Service Public d'Assainissement Non Collectif, en clair un SPANC, au plus tard le 31 décembre 2005 (loi du 3 janvier 1992, dite loi sur l'eau). La commune de Lauris a chargé le SIVOM Durance Luberon de la gestion de cet organisme.
Le SIVOM Durance Luberon, a confié l'inventaire initial de l'existant à la société SOGEDO.
Organisation des inventaires : Prise de rendez-vous pour dresser, avec le propriétaire, le bilan des installations, puis rédaction d'un rapport remis au SIVOM Durance Luberon, à la mairie et au propriétaire.
Ces visites devraient commencer à Lauris au début du mois d'août 2005.
Ensuite, visite inspection* du SIVOM Durance Luberon qui contrôlera le fonctionnement et l'entretien de l'installation en donnant suivant les cas des conseils pour l'amélioration des installations. Cette visite-inspection* sera renouvelée tous les 4 ans avec vérification du fonctionnement et de l'entretien (certificat de la vidange de la fosse septique).
Précisions sur les installations non collectives :
Réalisées avant le 6 mai 1996 : Pas de travaux à entreprendre si le dispositif d'assainissement n'a pas d'impact sur l'environnement.
Réalisées après le 6 mai 1996 : La mise en conformité est obligatoire.
* Coût de chaque visite-inspection 76 € (tarif 2005)
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Autres renseignements

Liste des points examinés lors de la visite
- existence, localisation et description de la filière : collecte, prétraitement traitement, dispersion/rejet des effluents
- dimensionnement adapté, respect d'une distance de minimale de 35 m par rapport à tout captage d'eau utilisé pour la consommation humaine le cas échéant, implantation hors du périmètre de protection rapproché ou immédiat d'un captage d'eau utilisée pour la consommation humaine
- collecte de l'ensemble des eaux usées pour lesquelles l'ouvrage est prévu, à l'exclusion de toute autre (notamment eaux pluviales)
- ventilation des ouvrages de prétraitement
- dégagement et accessibilité des regards d'accès et tampons pour l'entretien
- fonctionnement de l'ouvrage
- état des ouvrages accessibles (fissures, corrosion)
- bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration
- fréquence et nature des entretiens
- préservation de la salubrité publique et absence de pollution
- nuisances constatées
Eléments utiles à fournir lors de la visite
- Documents à présenter, si disponibles : étude de sol et de définition de filière à défaut, plan de l'installation
- Connaissance et accessibilité aux ouvrages, dans la mesure du possible : emplacement des différents regards de l'ouvrage : tampons de la fosse, regards de contrôles (répartition, bouclage) localisation des points de rejet au milieu superficiel (exutoire)
Autres informations utiles :
- Année de construction du logement
- Date de réalisation de l'ouvrage
- Dernière vidange de la fosse
11. Le cas des installations existantes.
II.2 Les obligations
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, en modifiant I'article L. 33 du Code de la santé publique, a créé une obligation générale pour les particuliers de disposer, lorsqu'ils ne sont pas raccordés au réseau public, d'installations d'assainissement " maintenues en bon état de fonctionnement ».
De ce fait, le particulier est tenu :
1. De justifier, dans tous les cas, d'une part de l'existence d'un dispositif d'assainissement, d'autre part de son bon fonctionnement qui doit être apprécié au regard des principes généraux exposés à l'article 26 du décret du 3 juin 1994, et à l'article L, l du Code de la santé publique.
2. Pour les installations existantes lors de la parution de l'arrêté du 6 mai 1996 de justifier du respect des règles de conception et d'implantation telles qu'elles figuraient dans la réglementation précédente.
II.2. Les instruments de réhabilitation des installations non conformes.
En pratique, la réhabilitation des dispositifs existants ne devrait être envisagée que lorsque les principes généraux exposés à l'article 26 du décret du 3 juin 1994 et à l'article L. l du Code de la santé publique ne peuvent être atteints. Le diagnostic des installations existantes sera le moyen approprié pour étudier au cas par cas cette nécessité et définir une hiérarchie des problèmes constatés.
L'application de l'article 31 de la loi sur l'eau permet de pallier le fait que l'installation des dispositifs d'assainissement non collectif ne soit pas expressément prévue par les dispositions relatives aux obligations de la commune ( article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales).
Cet article 31 et le décret n~ 93-l182 du 21 octobre 1993 pris pour son application, permet aux communes de réaliser les travaux et ouvrages dont elle précise la finalité à condition que l'intérêt général ou l'utilité publique en aient été reconnus, à la suite d'une enquête publique menée dans les conditions prévues par les articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code rural. Si les objets de ces déclarations d'intérêt général ont été essentiellement le curage des cours d'eau non domaniaux ou la défense contre les inondations sous l'empire des textes antérieurs à la loi sur l'eau, celle-ci a étendu cette possibilité à la lutte contre la pollution.
Dans ce cadre, il convient que le dossier mis à l'enquête publique comporte le bilan du diagnostic de fonctionnement des installations existantes, et une notice mettant en évidence les pollutions constatées ou, à défaut, les risques pour la santé publique que peut faire craindre l'état des installations visées.
En dehors de la possibilité offerte par cet article, le Conseil d'État, dans son avis précité, a estimé que la loi n'ayant expressément prévu la prise en charge par les communes que des prestations et dépenses de contrôle, et le cas échéant d'entretien des installations, les communes ne peuvent étendre l'objet des services publics à caractère industriel et commercial concernés pour réaliser leur réhabilitation que dans les limites imposées par le principe de liberté de commerce et d'industrie à la création de tels services par les collectivités locales.
Cette interprétation ne devrait cependant pas empêcher la collectivité d'intervenir, dans un cadre contractuel avec le propriétaire et l'occupant, dans le cas où l'exercice du contrôle ou de l'entretien des installations rend indispensable la reconstruction ou la réhabilitation préalable de celles-ci, cette mission étant connexe aux missions traditionnelles du service d'assainissement non collectif.